Merci pour votre reponse rapide. Ma question concerne surtout l'impot sur le revenu : la regle des 183 jours s'applique. Vous faites probablement allusion a l'art.11 de la convention France-Belgique tendant a eviter la double imposition que je joins a mon post. Mais la societe pour laquelle je travaille a son siege en Belgique (art.11,2., a), 2e). Comment echapper a l'imposition belge qui est vraiment plus penalisant qu'en France ?
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET
JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
signée à Bruxelles le 10 mars 1964,
approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, ratifiée à Paris le 17 juin 1965,
entrée en vigueur le même jour et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965 (JO du 15
août 1965) (Rectificatif au JO du 9 octobre 1965)
modifiée par l'Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971,
ratifié à Paris le 19 juin 1973,entré en vigueur le 19 juillet 1973
et publié par le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 (JO du 6 décembre 1973)
l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999
approuvé par la loi n°2000-203 du 7 mars 2000
et publié par le décret n°2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au
point et de compléter, compte tenu des enseignements de l'expérience, des modifications
apportées aux législations fiscales des deux Etats et des exigences que pose l'équitable
répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la
France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière
fiscale, Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer à la
précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France
à Bruxelles ;
Sa Majesté le roi des Belges :
Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats
contractants contre les
doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de
ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer
permanent d'habitation.
a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats
contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel
ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l’Etat
contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être
déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne
de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou
qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme
un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne
possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d'habitation se trouve à bord d'un navire
exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se
trouve le siège de direction effective de l'entreprise. Il en est de même des personnes physiques
qui ont leur foyer permanent d'habitation à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure et
dont l'activité s'étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord
d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port
d'attache ou, à défaut de port d'attache, dans l’Etat contractant dont l'exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de
direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales
qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
Article 2
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de
l’Etat, des
provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des
éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l'impôt des personnes physiques ;
2° l'impôt des sociétés ;
3° l'impôt des personnes morales ;
4° l'impôt des non-résidents, y compris la partie de ces impôts perçue par voie de
précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant
de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les
taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y
compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces
impôts, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les
modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d'application de la Convention sont reconnues
opportunes soit dans le cas d'une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de
changements n'affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l'un des Etats
contractants, tels qu'ils ont été pris en considération pour l'élaboration de la présente
Convention, les ajustements nécessaires feront l'objet d'accords complémentaires à réaliser
dans l'esprit de la Convention par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 3
1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel
mort ou vif
des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces
biens sont situés.
2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l’Etat contractant où est situé le
bien considéré.
3. Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables
ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont
considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation
directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens
immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles
s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens
immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu'aux
revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 4
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où
se trouve
situé l'établissement stable dont ils proviennent.
L'expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux
articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente
Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément
aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous
forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices
commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que
dans l’Etat contractant où l'entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement
à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il
en est de même des participations d'un associé commandité dans les bénéfices d'une société
en commandite simple.
3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou
entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les
forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une
activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur
disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours
d'une année civile.
5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons
de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises
ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture
d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour
l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés sub a à e
peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour
déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement
stable de l'entreprise.
6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ciaprès
- agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat
contractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose
dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des
contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat
de marchandises pour l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement
sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la
clientèle.
7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un
représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après,
elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans
l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre
Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire
jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société
qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans
cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en
lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 5
1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent
de
l'ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l'aliénation totale ou
partielle des biens investis dans ledit établissement.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer
exactement le montant effectif des bénéfices de l'établissement stable, les autorités
compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour déterminer la
quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à
cet établissement.
3. Les bénéfices de l'établissement stable, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus,
comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales
normales, n'auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par
l'établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à
l'entreprise elle-même ou à d'autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants,
ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des
intérêts communs.
4. Lorsqu'une entreprise exploitée par un résident de l'un des deux Etats contractant est sous la
dépendance ou possède le contrôle d'une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat
contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d'une même personne
ou d'un même groupe et que l'une de ces entreprises consent ou impose à l'autre entreprise des
conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement
indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de
l'une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à
l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
Dans cette éventualité, la double imposition des bénéfices ainsi transférés sera évitée
conformément à l'esprit de la Convention et les autorités compétentes des Etats contractants
s'entendront, s'il est nécessaire, pour fixer le montant des bénéfices transférés.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des
deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
- d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat
contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement
l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
- d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les
autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale,
exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.
Article 6
Par dérogation à l'article 4 :
1° Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de
l'entreprise ;
2° Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de
l'entreprise.
Article 7
1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession
libérale ou
d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions
de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour
l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon
régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce
dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et
ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou
pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des
musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations
organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
Article 8
1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l'usage de biens
mobiliers
incorporels, tels que les brevets d'invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de
fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d'auteur et de
reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont
imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l'autre Etat
contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque
dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre
Etat.
Ces dispositions s'appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l'usage ou
la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y
mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située
l'entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances,
produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux,
de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global
produit par l'utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part
- augmentée d'un profit normal - imputable à l'entreprise débitrice dans les dépenses et
charges réelles assumées par l'entreprise bénéficiaire, pendant la période d'imposition,
pour l'acquisition, le perfectionnement ou l'amortissement et la conservation des droits
concédés ou cédés, dans le cas où l'une de ces entreprises est en fait sous la
dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont
en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d'une tierce entreprise ou d'entreprises
dépendant d'un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations,
lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés,
directement ou indi-rectement, par l'entreprise débitrice des redevances ou par ses
dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant
avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu'il a lieu de faire application des dispositions du
paragraphe 2 cidessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour
fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme
normale et pour éviter, conformément à l'esprit de la Convention, la double imposition de la
fraction desdits revenus qui a été soumise à l'impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont
le bénéficiaire est un résident.
Article 9
1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur
mandat aux
administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues
des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives
ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à
responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la
société est résidente.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont
imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 7, soit à l'article 11,
paragraphe 1, de la présente Convention.
Article 10
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et
pensions par l'un
des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à
une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du
personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement
autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et
collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une
activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les
rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
Article 11
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les
traitements, salaires
et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le
territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rému-nérations ne peuvent être imposés que dans
l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes
sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant une ou
plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un
employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable ou d'une installation
fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef
en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le
territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats
où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas
d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant
dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport
circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui
de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à
défaut d'un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les
résidentes.
c) (1)
Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d’un
Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat
contractant et qui a son foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière du
premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
La zone frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone
délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une
distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes
traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, conjointement ou séparément,
les modalités d’application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si
nécessaire, des documents justificatifs aux fins de ces dispositions.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article
9 de la présente Convention.
(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 11 de la Convention.
Article 12
Les pensions autres que celles visées à l'article 10 de la présente Convention, ainsi que les
rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un
résident.
Article 13
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats
contractants qui se rendent dans l'autre Etat contractant exclusivement pour y professer,
pendant une période n'excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège,
une école ou tout autre établissement d'enseignement, sont exemptés d'impôt dans ce dernier
Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite
période.
Article 14
Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l'autre
Etat contractant à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle,
ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu'ils reçoivent de
provenance étrangère.
Article 15(1)
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être
imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la
propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des
dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la
distribution ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent
au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir
fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une
personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la
retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le
dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique
qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement
du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société
distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la
source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes
auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4,
paragraphe 2, les revenus provenants d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales
soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l’Etat dont la
société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident
d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est
un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice
des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de
réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est
pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette
opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres
revenus d'actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux Etats contractants, les attributions
gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du
même Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des
distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article.
(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
Article 16
1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de
caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant
dont le bénéficiaire est un résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un
établissement stable dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de
l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que
dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre
ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent.
Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui
qui est exigible dans l'autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à la source n'est pas applicable à la partie des
intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour
fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat
contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et
produits des obligations et des emprunts quelconques qu'un résident de l'un des deux Etats
contractants émet ou contracte dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses
établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source
dans cet autre Etat.
Article 17 (1)
1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France
restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la
législation interne française étant entendu que :
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au
paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une
société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les
bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas
échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la
société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à
l'article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et
avantages conformément au dispositions de l'article 19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont
soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable
aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être
supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société
similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses
actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que
ceux de la société résidente de la France.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une
société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la
différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant
obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant
les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
(1) Ainsi modifié par l'article II de l'avenant du 15 février 1971.
Article 18
Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas
autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 19 (1)
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15,
paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source
et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef
de l'impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux
normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de
l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres
résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers
relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté
en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de
retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux
normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les
conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure
à 15 p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15,
paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la
Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt
étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit
d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur
des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en
faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa
déclaration annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des
impôts belges mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention,
lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des
revenus dont l'imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus
n'ont pas été imposés en France parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes
qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables
en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente
Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu
de ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables
d'après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France :
1.
a) Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France,
les revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à
l'article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France
sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits
est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus
dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16,
paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui
ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont
passibles en France, sur leur montant brut, de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés,
selon le cas, mais le montant de l'imposition y afférente est diminué de quinze
points pour tenir compte de l'impôt effectivement prélevé en Belgique sur les
mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des
impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention,
lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente
Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de
ladite Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables
d'après la législation française.
(1) Ainsi rédigé et complété par l'article III de l'avenant du 15 février 1971.
Article 20
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront, sous condition de
réciprocité, les renseignements qui sont susceptibles d'être obtenus, conformément à leurs lois
fiscales respectives, pour la détermination des revenus imposables des contribuables visés à
l'article 1er de la présente Convention et qui seront nécessaires, dans le domaine des impôts
faisant l'objet de ladite Convention, soit pour en exécuter les dispositions, soit pour assurer
l'exacte perception de ces impôts ou appliquer les dispositions légales tendant à éviter l'évasion
fiscale.
2. Les renseignements obtenus en exécution du paragraphe 1 seront considérés comme secrets
; ils ne seront révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne
autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts faisant l'objet
de la présente Convention, ainsi que des réclamations et des recours y relatifs, et ils ne pourront
être utilisés ni directement ni indirectement à des fins autres que l'établissement et le
recouvrement desdits impôts.
3. Les autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants ne fourniront aux autorités
compétentes de l'autre Etat contractant aucun renseignement susceptible de porter atteinte à un
secret commercial ou industriel ; elles pourront refuser tous renseignements dont elles
estimeraient que la communication n'est pas réalisable pour des motifs d'ordre public ou qui, en
raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d'être obtenus dans l'autre Etat contractant
d'après la législation fiscale de cet autre Etat. En outre, elles pourront refuser de fournir, en ce
qui concerne leurs propres ressortissants ou les sociétés et autres personnes morales
constituées sous l'empire de leur propre législation, tous renseignements autres que ceux qui
sont nécessaires pour la ventilation des revenus de ces contribuables conformément aux
articles 4 et 5 ainsi que pour le contrôle de leurs droits aux exemptions ou réductions d'impôt
prévues par la présente Convention.
4. L'assistance définie au présent article pourra, moyennant accord de réciprocité, être étendue,
dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, aux renseignements
nécessaires pour l'assiette ou la perception de tous autres impôts directs, annuels ou
exceptionnels, déjà établis ou qui seraient établis ultérieurement par l'un des deux Etats
contractants.
Article 21
1. Les Etats contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et
assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts
définitivement dus faisant l'objet de la présente Convention ainsi que les suppléments,
majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.
2. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres
exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées
dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d'appliquer un moyen d'exécution
non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat contractant requérant peut
demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont
applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.
5. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, s'appliquent également aux renseignements
portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat
contractant requis.
Article 22
Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte
n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans
chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention.
Article 23
1. Le terme « France », au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et
les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme « Belgique », au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de
Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications
nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un ou plusieurs d'entre
eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux
auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec
les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application)
qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes
diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la
présente Convention en vertu de l'article 28 ci-après par l'un d'eux met fin à l'application de ses
dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 24
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures
administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention, et
notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier
dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues à la présente Convention.
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu
à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se
concerteront pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des cas
spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles prévues par la présente
Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux
Etats contractants mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un établissement stable dont
certains revenus ont leur source dans l'autre Etat.
3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou
qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double
imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut,
sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation
interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une
demande écrite et motivée de révision desdites impositions.
Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date
de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en
reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les
autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera
déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités
compétentes des deux Etats contractants.
Article 25 (1)
1.
a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente
disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes
qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une
association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une
association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la
nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les
associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles
sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents
d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont
soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties
les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi
salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de
la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont
réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des
revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a
dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a
dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose
dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable
que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la
même activité. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres
résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une
entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au
total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation dudit Etat.
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.
Article 26 (1)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris
dans le plus bref délai possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses
dispositions s'appliqueront pour la première fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 8, aux impôts dont le fait générateur se
sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l'éventualité où lesdits impôts ont été effectivement
retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la
Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2, paragraphe 3 A, à la
taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation antérieure à la loi du
20 novembre 1962 ;
b) Après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de l'échange des
instruments de ratification dans les autres cas ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le
fait générateur se produira après l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir de
l'échange des instruments de ratification ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit à
l'année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l'année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, l'article 8 s'appliquera également aux impôts
effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars
1961 et dont le fait générateur s'était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne
sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l'un quelconque des Etats
contractants. Dans ce cas, la Convention s'appliquera également, par dérogation à l'article 2,
paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l'empire de la législation
antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
(1) Les dispositions de l'avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont
appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
Article 27
1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour
éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles
qu'elles ont été adaptées par l'accord du 31 décembre 1963 s'appliqueront pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, de cette Convention,
aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois
mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la présente
Convention ;
2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 4, 5 et 6 de cette Convention, aux
impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois mois comptés à partir de l'échange des instruments de ratification de la
présente Convention ;
3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit
aux exercices clos au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification, soit
à l'année précédant celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu'elle le
demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre
1929, en vue d'éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime
des deux pays, et de l'accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition
des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10
décembre 1955, cesseront de s'appliquer.
Article 28 (1)
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par
l'un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour
la fin d'une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la
ratification.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 15 et 16, aux impôts dus à la
source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile
pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents à
l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au
cours de ladite année.
(1) Conformément aux termes de son article V, l'avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en
vigueur aussi longtemps qu'elle sera applicable.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente
Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur
les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont
convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le
revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l'article 3 de la
Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à
l'impôt des non-résidents conformément à l'article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du
20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l'impôt des nonrésidents
dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d'autres résidents de la France sera
éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce
complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur
l'impôt des personnes physiques n'excède pas la quotité de l'impôt des non-résidents
calculé fictivement sur l'ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui
correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux
dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de
la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui
ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes
d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres
en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi
divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15,
paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de
droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la
France.
3. L'article 15, paragraphe 3, de cette Convention n'empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne,
au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et
produits visés à l'article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés
résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l'article 29 de la loi du 20 novembre 1962
portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en
cas de partage de l'avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l'article 28 de ladite
loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux
normal, en principal, de l'impôt des sociétés est, dans l'état actuel de la législation belge, celui
de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus
et produits relevant du régime prévu à l'article 15, paragraphe 1, sont, pour l'application de
l'article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d'impôt à la
source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l'application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient
accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions
particulières, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des
deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la
nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier
Etat s'ils y sont astreints au paiement de l'impôt normalement dû sur l'ensemble de
leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les
personnes faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat
autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l'un des deux
Etats et n'y sont pas soumis à l'impôt normalement dû sur l'ensemble de leurs revenus
ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,