Bonjour
Voici un extrait de la convention Européenne
Travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée dans un Etat membre de l'EEE et sollicitant le bénéfice des allocations de chômage en France
travailleur privé ne dispose pas, à son arrivée en France, d’un formulaire E 301 rempli par l’institution compétente de l’Etat où il a exercé son activité professionnelle.
Si à la demande d’allocations de chômage n’est pas joint le formulaire E 301, l’Assédic doit informer le travailleur privé d’emploi que ce formulaire est indispensable pour l’examen de ses droits aux prestations de chômage.
L’Assédic doit, en outre, saisir « l’Unité Missions Nationales » du Garp afin qu’une demande de délivrance du formulaire E 301 soit adressée à l’institution compétente de l’Etat à la législation duquel l’intéressé a été assujetti au titre de l’activité considérée.
A cette fin, l’Assédic remplit l’imprimé 001 en fonction des renseignements dont elle dispose. Elle adresse ensuite le formulaire E 001 au Garp qui le complète, appose son visa au cartouche 12, et l’expédie à l’institution étrangère compétente.
Dans cette circonstance, comme dans la précédente, il appartient à l’Assédic d’avertir le travailleur privé d’emploi des motifs qui font obstacle au traitement rapide de son dossier
Le dossier est instruit par l’Assédic dès qu’elle est en possession du formulaire E 301.
et encore ............. (Extrait de : de l’ Application des règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 )
« un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69.
Le bénéfice des prestations de la législation de l'Etat de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
& 71 -2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 sous a) i) ou b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside.
[b] BON COURAGE ... durée moyenne de "l'opération " 5 mois !!
Salutations Jean & Sarah
