La possession d'une ou de plusieurs autres nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la nationalité française. L'article 23 du Code civil, pose le principe suivant :
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Toutefois, dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 a institué un mécanisme de perte automatique de la nationalité d'origine en cas d'acquisition volontaire de la nationalité d'un autre Etat contractant. Perd automatiquement la nationalité française, le Français majeur qui acquiert volontairement la nationalité de l’un des autres états : Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède et Royaume-Uni (à noter que le Portugal avait signé mais jamais ratifié, et l'Espagne a d'emblée écarté le chapitre I dans ses réserves de ratification, gardant le chapitre II - obligations militaires).
Un protocole portant modification à cette Convention a été signé en 1993, qui réduit le champ d'application de la Convention. Ce protocole, qui n'est entré en vigueur à ce jour qu'entre la France, l'Italie et les Pays-Bas, permet au ressortissant de l'un de ces trois pays de conserver sa nationalité d'origine en cas d'acquisition de la nationalité d'un autre Etat signataire du protocole :